20 mai 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant le périmètre et modifiant les conditions de gestion de la Réserve naturelle agréée de « Thommen » à Burg-Reuland (M.B. 06.10.2020)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 12, article 13, article 18, article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 portant agrément de la réserve naturelle de « Thommen » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de « Thommen » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mars 2009 portant sur la deuxième extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen » ;
Vu la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour le site de « Thommen » en en date du 17 septembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la section « Nature » du pôle « Ruralité », remis le 9 novembre 2018 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel de Hautes-Fagnes-Eifel, remis le 24 janvier 2019 ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Liège, remis le 14 mars 2019 ;
Considérant que le site héberge différents milieux naturels présentant un potentiel d'accueil de la biodiversité en particulier des prairies humides dont des bas-marais acides, des jonchaies acutiflores et des mégaphorbiaies, des prairies mésophiles, des pelouses silicicoles, des forêts feuillues et des milieux aquatiques ;
Considérant que ce site héberge au moins une vingtaine d'espèces de plantes rares dont 8 sont protégées, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux peu répandus dont la pie-grièche grise ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative; non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi l'entretien des berges de cours d'eau, qui implique la circulation d'engins motorisés, la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui requiert d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ;
Considérant que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
Considérant que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de les sensibiliser et de valoriser les actions de gestion entreprises ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la Loi sur la Conservation de la Nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve ;
Considérant que ces dérogations sont légitimes et proportionnées et que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de pouvoir gérer les populations des espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Conformément au plan de gestion établi sur base du dossier de demande, qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Radical Surface Référence des actes notariaux
BURG-REULAND Thommen N 215 22.77 2017/044
BURG-REULAND Thommen N 216 18.12 2017/044
BURG-REULAND Thommen N 219 27.5 2017/045
BURG-REULAND Thommen N 220 12.62 2017/059
BURG-REULAND Thommen N 299 21.35 2010/097
BURG-REULAND Thommen Q 220 21.95 2008/130
BURG-REULAND Thommen Q 259 8.57 2008/130
BURG-REULAND Thommen Q 542 10.83 2011/041
BURG-REULAND Thommen Q 543 27.28 2011/041
BURG-REULAND Thommen Q 250 (p) 26.72 2008/130
BURG-REULAND Thommen Q 287a 5.22 2008/134
BURG-REULAND Thommen Q 288a 42.87 2008/132
BURG-REULAND Thommen Q 289a 54.75 2011/063
BURG-REULAND Thommen R 321 19.48 2010/017
BURG-REULAND Thommen R 334 21.94 2008/128
BURG-REULAND Thommen R 456 3.79 2003/048
BURG-REULAND Thommen R 457 22.13 2003/048
BURG-REULAND Thommen R 469 13.07 2005/032
BURG-REULAND Thommen S 95 12.75 2005/120
BURG-REULAND Thommen S 166 0.58 2006/006
BURG-REULAND Thommen S 167 4.7 2006/006
BURG-REULAND Thommen S 180 6.25 2006/006
BURG-REULAND Thommen S 318 32.72 2005/120
BURG-REULAND Thommen S 467 40.32 2012/003
BURG-REULAND Thommen S 487 7.89 2004/084
BURG-REULAND Thommen S 488 78.59 2004/084
BURG-REULAND Thommen S 489 11.87 2004/084
BURG-REULAND Thommen S 599 26.06 2010/017
BURG-REULAND Thommen S 467/02 4.08 2012/003
        606.77

dont NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Art. 2. Bénéficient d'une modification des conditions de gestion ou d'une mise à jour du cadastre, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Radical Surface Référence des actes notariaux
BURG-REULAND Thommen N 181 1.25 2005/043
BURG-REULAND Thommen N 182 1.19 2005/043
BURG-REULAND Thommen N 206 16.72 1990/167
BURG-REULAND Thommen N 207 28.45 2000/044
BURG-REULAND Thommen N 208 26 2000/044
BURG-REULAND Thommen N 224 38.53 2005/026
BURG-REULAND Thommen N 226 37.43 1990/131
BURG-REULAND Thommen N 227 38.39 1990/080
BURG-REULAND Thommen N 229 38.4 1990/143
BURG-REULAND Thommen N 230 26.75 1990/117
BURG-REULAND Thommen N 235 21.84 1990/088
BURG-REULAND Thommen N 236 23.06 1990/060
BURG-REULAND Thommen N 237 31.3 1990/088
BURG-REULAND Thommen N 238 16.67 1990/118
BURG-REULAND Thommen N 239 9.75 1990/127
BURG-REULAND Thommen N 291 14.34 2000/044
BURG-REULAND Thommen N 294 38.94 1990/060
BURG-REULAND Thommen N 295 35.84 2001/031
BURG-REULAND Thommen N 296 40.96 1993/095
BURG-REULAND Thommen N 300 19.32 1991/031
BURG-REULAND Thommen N 302 22.26 1990/080
BURG-REULAND Thommen N 303 3.85 1996/011
BURG-REULAND Thommen N 304 19.37 2004/035
BURG-REULAND Thommen N 305 (p) 90.17 1993/051
BURG-REULAND Thommen N 308 7.96 1993/062
BURG-REULAND Thommen N 333 27.72 2000/044
BURG-REULAND Thommen N 334 25.58 1990/070
BURG-REULAND Thommen N 336 24.18 1991/037
BURG-REULAND Thommen N 345 (p) 45 1989/111
BURG-REULAND Thommen N 377 1.68 2005/043
BURG-REULAND Thommen N 378 1.79 1990/148
BURG-REULAND Thommen N 290a 15.38 2004/083
BURG-REULAND Thommen N 301a 23.04 1990/080
BURG-REULAND Thommen N 301b 0.1 1990/080
BURG-REULAND Thommen N 301c 0.09 1990/080
BURG-REULAND Thommen N 301d 0.43 1990/080
BURG-REULAND Thommen N 362c 66.26 2000/041
BURG-REULAND Thommen Q 193 13.94 1988/032
BURG-REULAND Thommen Q 194 23.46 1988/032
BURG-REULAND Thommen Q 212 7.81 1990/048
BURG-REULAND Thommen Q 218 11.57 1990/048
BURG-REULAND Thommen Q 235 7.85 1990/022
BURG-REULAND Thommen Q 247 6.41 1990/022
BURG-REULAND Thommen Q 250 (p) 26.67 1990/024
BURG-REULAND Thommen Q 258 42.7 1990/024
BURG-REULAND Thommen Q 280 25.28 2000/057
BURG-REULAND Thommen Q 281 29.33 1993/138
BURG-REULAND Thommen Q 282 40.68 2000/058
BURG-REULAND Thommen Q 285 50.96 1990/123
BURG-REULAND Thommen Q 300 9.47 2005/026
BURG-REULAND Thommen Q 301 5.33 1990/123
BURG-REULAND Thommen Q 302 12.42 1993/138
BURG-REULAND Thommen Q 343 7.54 2001/031
BURG-REULAND Thommen Q 344 22.64 2000/052
BURG-REULAND Thommen Q 345 35.79 2000/052
BURG-REULAND Thommen Q 346 (p) 33.13 1993/036
BURG-REULAND Thommen Q 346 (p) 37.02 2000/056
BURG-REULAND Thommen Q 349 18.64 1995/058
BURG-REULAND Thommen Q 352 5.78 1989/112
BURG-REULAND Thommen Q 353 28.82 1989/112
BURG-REULAND Thommen Q 354 45.69 1989/111
BURG-REULAND Thommen Q 355 5.22 1993/141
BURG-REULAND Thommen Q 356 11.34 1993/141
BURG-REULAND Thommen Q 358 4.77 1995/058
BURG-REULAND Thommen Q 359 4.04 1995/058
BURG-REULAND Thommen Q 540 4.98 1989/111
BURG-REULAND Thommen Q 541 20.54 1989/110
BURG-REULAND Thommen Q 548 18.06 1989/104
BURG-REULAND Thommen Q 304a 30.35 2000/052
BURG-REULAND Thommen Q 305b 34.12 2000/052
BURG-REULAND Thommen Q 307a 22.61 1993/138
BURG-REULAND Thommen Q 549b 17.875 1989/104
BURG-REULAND Thommen Q 550b 14.845 1989/104
BURG-REULAND Thommen R 1 22.51 1990/148
BURG-REULAND Thommen R 2 1.94 1990/148
BURG-REULAND Thommen R 3 31.9 1990/142
BURG-REULAND Thommen R 4 11.1 2003/062
BURG-REULAND Thommen R 5 12.18 1993/145
BURG-REULAND Thommen R 7 12.08 1993/022
BURG-REULAND Thommen R 8 35.53 2000/067
BURG-REULAND Thommen R 9 21.41 1991/164
BURG-REULAND Thommen R 12 29.27 1990/198
BURG-REULAND Thommen R 13 22.63 1993/129
BURG-REULAND Thommen R 14 32.7 2000/044
BURG-REULAND Thommen R 15 32.54 2000/051
BURG-REULAND Thommen R 16 24.29 2000/051
BURG-REULAND Thommen R 23 34.87 1997/080
BURG-REULAND Thommen R 24 9.95 1995/003
BURG-REULAND Thommen R 26 15.18 1990/143
BURG-REULAND Thommen R 27 83.5 1990/099
BURG-REULAND Thommen R 28 44.81 1991/126
BURG-REULAND Thommen R 35 14.71 1992/040
BURG-REULAND Thommen R 36 32.75 1992/040
BURG-REULAND Thommen R 310 23.8 2000/028
BURG-REULAND Thommen R 311 8.52 2000/027
BURG-REULAND Thommen R 312 11.53 2003/083
BURG-REULAND Thommen R 314 6.6 2005/009
BURG-REULAND Thommen R 315 5.9 2005/009
BURG-REULAND Thommen R 317 4.71 1990/072
BURG-REULAND Thommen R 319 1.56 2000/044
BURG-REULAND Thommen R 324 46.56 1991/099
BURG-REULAND Thommen R 335 47.99 1980/007
BURG-REULAND Thommen R 336 44.38 1979/003
BURG-REULAND Thommen R 337 1.58 1979/003
BURG-REULAND Thommen R 465 50.47 1990/173
BURG-REULAND Thommen R 466 20.61 1990/173
BURG-REULAND Thommen R 467 23.66 2004/011
BURG-REULAND Thommen R 468 53.41 2005/079
BURG-REULAND Thommen R 472 44.6 1990/197
BURG-REULAND Thommen R 473 08,09 2005/079
BURG-REULAND Thommen R 474 5.6 2005/079
BURG-REULAND Thommen R 485 25.3 1990/107
BURG-REULAND Thommen S 113 40.87 1990/035
BURG-REULAND Thommen S 114 12.96 1992/042
BURG-REULAND Thommen S 115 27.27 2001/031
BURG-REULAND Thommen S 116 19.68 1993/062
BURG-REULAND Thommen S 117 2.27 1993/062
BURG-REULAND Thommen S 143 1.38 1992/042
BURG-REULAND Thommen S 144 3.9 1992/042
BURG-REULAND Thommen S 179 8.9 2000/027
BURG-REULAND Thommen S 184 23.24 1990/099
BURG-REULAND Thommen S 185 44.76 1990/085
BURG-REULAND Thommen S 186 17.59 1990/085
BURG-REULAND Thommen S 310 54.13 2000/027
BURG-REULAND Thommen S 319 31.21 2004/091
BURG-REULAND Thommen S 475 8.9 1990/026
BURG-REULAND Thommen S 476 19.33 1990/025
BURG-REULAND Thommen S 477 10.99 1990/025
BURG-REULAND Thommen S 478 12.67 1990/026
BURG-REULAND Thommen S 479 17.44 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 480 24.05 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 482 0.72 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 483 11.14 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 484 28.69 1992/041
BURG-REULAND Thommen S 490 5.7 1990/026
BURG-REULAND Thommen S 496 8.17 2000/050
BURG-REULAND Thommen S 497 6.77 2000/050
BURG-REULAND Thommen S 500 79.41 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 503 11.92 1991/043
BURG-REULAND Thommen S 504 11.94 1992/041
BURG-REULAND Thommen S 505 5.05 1992/041
BURG-REULAND Thommen S 506 12.59 1992/041
BURG-REULAND Thommen S 507 7.71 1992/041
BURG-REULAND Thommen S 509 26.64 1992/041
BURG-REULAND Thommen S 597 24.9 1990/191
BURG-REULAND Thommen S 598 27.26 1990/130
BURG-REULAND Thommen S 617 14.94 1990/130
BURG-REULAND Thommen S 618 11.62 1990/130
BURG-REULAND Thommen S 619 20.81 1990/130
BURG-REULAND Thommen S 620 25.16 1990/130
BURG-REULAND Thommen S 624 27.14 1993/049
BURG-REULAND Thommen S 751 17.59 2000/054
BURG-REULAND Thommen S 752 14.78 2000/054
BURG-REULAND Thommen S 753 10.89 1993/009
BURG-REULAND Thommen S 754 20.52 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 755 15.99 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 756 86.12 1993/009
BURG-REULAND Thommen S 757 35.05 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 758 31.32 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 759 14.18 2000/044
BURG-REULAND Thommen S 760 13.77 1990/193
BURG-REULAND Thommen S 761 13.08 1990/025
BURG-REULAND Thommen S 762 23.08 1991/099
        3624.58

dont NATAGORA est locataire et gestionnaire.

La superficie totale présumée de la RNA située sur la commune de BURG-REULAND, est de 42,3135 hectares. Ces terrains sont repris en grande partie (+/- 97 %) dans le périmètre NATURA 2000 BE 33064 "Vallée de l'Ulf ».

Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée de « Thommen » est le chef de cantonnement de SANKT-VITH.

Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;

2° placer des clôtures pour le bétail ;

3° faire pâturer des animaux domestiques ;

4° creuser et entretenir des mares ;

5° placer des panneaux didactiques ;

6° brûler des débris végétaux ;

7° extraire ou remuer des pierres ;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

9° réguler si nécessaire les populations d'espèces de gibiers de la catégorie « grand gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.

Art. 5. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ;

- d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ;

- d'être porteurs d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ;

- d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ;

- de survoler à basse altitude à l'aide d'aéronefs téléguidés pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public.

Art. 6. Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant ou leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.

Art. 7. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur avis de la Section Nature du Pôle Ruralité, notamment dans le cadre d'études et de suivis scientifiques.

Art. 8. L'agrément est octroyé pour une durée de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 9. Les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 1996 portant agrément de la Réserve naturelle de « Thommen », du 12 juin 1997 portant agrément de la Réserve naturelle de « Thommen » et du 6 mars 2009 portant sur la deuxième extension de la réserve naturelle agréée de « Thommen » sont abrogés.

Art. 10. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.